CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
64. L’indication, sur le registre foncier, de la radiation de l’inscription d’une adresse est faite par la mention de la lettre R immédiatement avant le numéro d’inscription de l’avis d’adresse. Celle de la réduction d’une telle inscription est faite par la mention de la lettre P au même endroit que l’indication de la réduction d’un droit.
L’indication, sur le même registre, de la radiation de toute indication de radiation ou de réduction est faite par la mention des lettres RR après le numéro d’inscription de la réquisition de radiation antérieure ou, dans le cas d’une indication de réduction, après la lettre P figurant sur le registre. L’indication est suivie du numéro d’inscription de la radiation.
Il est fait exception à ces règles dans tous les cas où l’indication de radiation ou de réduction concerne une adresse, une radiation ou une réduction inscrite ou indiquée sur une fiche ayant subséquemment fait l’objet d’un arrêté ministériel pris en application de l’article 3 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) visant à la reproduire sur un support technologique. En ces cas, l’indication de radiation ou de réduction est faite non pas sur cette fiche, mais dans la section distincte, figurant à la fin de la fiche qui la reproduit, réservée aux inscriptions, mentions ou indications relatives à la fiche reproduite.
D. 1067-2001, a. 64; D. 824-2014, a. 15; D. 1323-2021, a. 47.
64. L’indication, sur le registre foncier, de la radiation de l’inscription d’une adresse est faite par la mention de la lettre R immédiatement avant le numéro d’inscription de l’avis d’adresse. Celle de la réduction d’une telle inscription est faite par la mention de la lettre P au même endroit que l’indication de la réduction d’un droit.
L’indication, sur le même registre, de la radiation de toute indication de radiation ou de réduction est faite par la mention des lettres RR après le numéro d’inscription de la réquisition de radiation antérieure ou, dans le cas d’une indication de réduction, après la lettre P figurant sur le registre. L’indication est suivie du numéro d’inscription de la radiation.
Il est fait exception à ces règles dans tous les cas où l’indication de radiation ou de réduction concerne une adresse, une radiation ou une réduction inscrite ou indiquée sur une fiche ayant subséquemment fait l’objet d’un arrêté ministériel pris en application de l’article 3 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) visant à la reproduire sur un support faisant appel aux technologies de l’information. En ces cas, l’indication de radiation ou de réduction est faite non pas sur cette fiche, mais dans la section distincte, figurant à la fin de la fiche qui la reproduit, réservée aux inscriptions, mentions ou indications relatives à la fiche reproduite.
D. 1067-2001, a. 64; D. 824-2014, a. 15.
64. L’indication, sur le registre foncier, de la radiation de l’inscription d’une adresse est faite par la mention de la lettre R immédiatement avant le numéro d’inscription de l’avis d’adresse. Celle de la réduction d’une telle inscription est faite par la mention de la lettre P au même endroit que l’indication de la réduction d’un droit.
L’indication, sur le même registre, de la radiation de toute indication de radiation ou de réduction est faite par la mention des lettres RR après le numéro d’inscription de la réquisition de radiation antérieure ou, dans le cas d’une indication de réduction, après la lettre P figurant sur le registre. L’indication est suivie du numéro d’inscription de la radiation.
Il est fait exception à ces règles dans tous les cas où l’indication de radiation ou de réduction concerne une adresse, une radiation ou une réduction inscrite ou indiquée sur une fiche ayant subséquemment fait l’objet d’un arrêté ministériel pris en application de l’article 3 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) visant à la reproduire sur un support informatique. En ces cas, l’indication de radiation ou de réduction est faite non pas sur cette fiche, mais dans la section distincte, figurant à la fin de la fiche qui la reproduit, réservée aux inscriptions, mentions ou indications relatives à la fiche reproduite.
D. 1067-2001, a. 64.